J.O. 48 du 26 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 28 avril 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saussignac »


NOR : AGRP0500008D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Saussignac » ;

Vu le décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 2004,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté au décret du 28 avril 1982 susvisé un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - Les vins des récoltes 2005 et suivantes sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 31 mars de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé. »

Article 2


L'article 2 du décret du 28 avril 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 2. - Les vins proviennent des cépages suivants : sémillon B, sauvignon B et muscadelle B. »

Article 3


L'article 3 du décret du 28 avril 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - Les vins sont issus de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

1. Densité de plantation :

a) Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5 000 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre.

b) Toutefois, les vignes en place avant le ........ (date de publication du présent décret) qui ne respectent pas les dispositions du point a du présent paragraphe mais qui respectent les dispositions relatives à la densité de plantation et à la distance entre les ceps sur le rang prévues à l'article 5 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac jusqu'à leur arrachage et au plus tard :

- jusqu'à la récolte 2030 incluse pour celles qui présentent une densité de plantation comprise entre 3 000 et 5 000 pieds à l'hectare ;

- jusqu'à la récolte 2020 incluse pour celles qui présentent une densité de plantation supérieure ou égale à 2 300 pieds et inférieure à 3 000 pieds à l'hectare.

Cette tolérance est accordée sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine un échéancier individuel prévoyant au moins qu'à compter de la récolte 2012, l'exploitation en cause dispose d'une superficie de vignes respectant les dispositions du point a du présent paragraphe, et identifiée dans les conditions prévues à l'article 1 bis du présent décret, au moins égale à celle revendiquée en AOC "Saussignac.

2. Taille :

Les vignes ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied.

Les vignes sont palissées. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est appréciée entre la limite inférieure de feuillage, mesurée à 30 centimètres au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Le fil inférieur du palissage est établi à 40 centimètres au moins au-dessus du sol. »

Toutefois, les vignes présentant une densité de plantation inférieure à 5 000 pieds à l'hectare respectent les dispositions relatives à la surface foliaire palissée prévues à l'article 5 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac. »

Article 4


L'article 4 du décret du 28 avril 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 25 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 30 hectolitres à l'hectare.

Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé, avant surmaturation, à 7 200 kilogrammes par hectare.

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlée "Saussignac et "Bergerac sec. Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec ne peut être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement des vignes avant surmaturation fixé à 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac en application du plafond limite de classement visé à l'article R. 641-76 du code rural, affecté d'un coefficient K. La valeur du coefficient K est fixée à 2. Toutefois, cette valeur peut être modifiée pour une campagne déterminée conformément à l'article R. 641-56 du code rural. »

Article 5


L'article 5 du décret du 28 avril 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 5. - Les parcelles de vigne sont vendangées manuellement par tries successives. Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité et présentant une concentration par action de la pourriture noble ou par passerillage naturel.

La sélection des raisins par la congélation partielle, méthode dite de cryosélection, est interdite.

Ne peut être considéré comme étant à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 238 grammes par litre de moût.

Les moûts ne peuvent présenter une richesse en sucres moyenne inférieure à 289 grammes par litre. »

Article 6


L'article 6 du décret du 28 avril 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Le recours à toute pratique d'enrichissement ou de concentration est interdit.

Les vins ne peuvent être mis en circulation qu'après avoir été élevés jusqu'au 1er juin au moins de l'année suivant celle de la récolte et s'ils présentent un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 12 % et une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 45 grammes par litre. Un récipient vinaire en fin de fermentation peut présenter, avant assemblage, un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à la limite susvisée, tout en présentant un titre alcoométrique volumique naturel total minimum de 17 %. »

Article 7


L'article 7 du décret du 28 avril 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé